La responsabilité du fait d’autrui, que cela implique-t-il ?

La responsabilité du fait d’autrui est une responsabilité qui est engagée quand une personne est tenue de réparer le préjudice causé par une autre. Cette responsabilité est à distinguer de la responsabilité du fait personnel qui pourrait résulter d’une faute commise dans la surveillance d’autrui. Dans cette société individualiste où n’est que la responsabilité du fait personnel, c’est la loi qui détermine par exception au principe les hypothèses dans lesquelles une personne serait tenue pour autrui. La liste des personnes tenues pour autrui serait donc limitative.

Défaut de présence d’un principe général de la responsabilité du fait d’autrui

En droit civil belge, la responsabilité (extra-contractuelle) du fait d’autrui est principalement régie par l’article 1384 du code civil dont l’alinéa 1 précise que : « on est responsable, non seulement des dommages que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ». Cette disposition légale pourrait laisser croire à un principe général, mais la Cour de cassation révèle qu’il n’en est rien. En 1997 en effet, la Cour de cassation a stipulé par un arrêt que « l’article 1384 du Code civil n’établit pas, dans son alinéa 1, un principe général de responsabilité du fait d’autrui (…) ; que cette responsabilité n’existe que dans les limites des régimes particuliers, différents les uns des autres, qu’il instaure de manière exhaustive dans les alinéas suivants ». C’est donc de manière limitative que les alinéas 2, 3 et 4 de l’article 1384 du Code civil consacrent la liste des personnes tenues pour autrui. Dans le souci d’indemnisation de la victime, la jurisprudence a alors été amenée au fil des années à étendre chaque fois un peu plus le champ d’application des régimes particuliers de responsabilité instaurés dans ces trois alinéas.

Les personnes responsables

La matière trouve principalement sa consécration dans l’article 1384 du Code civil. Les régimes particuliers de responsabilité instaurés respectivement par les alinéas 2, 3 et 4 de cet article sont :

  • la responsabilité des parents : les parents sont responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs. Cependant, en prouvant qu’ils ont bien éduqué leur enfant et qu’ils ont bien rempli leur devoir de surveillance, ils sont en mesure de renverser cette présomption ;
  • la responsabilité des maîtres et commettants (employeurs) : les maîtres et commettants sont responsables des actes posés par leurs domestiques et préposés. Pour ce faire, il faut qu’il existe un lien de subordination entre le préposé et le civilement responsable. Il faut également qu’une faute du préposé soit commise à l’occasion de ses fonctions. Les maîtres et employeurs ne sont pas autorisés à renverser cette présomption de responsabilité ;
  • la responsabilité des instituteurs et artisans : les instituteurs sont responsables des préjudices causés par leurs élèves pendant qu’ils sont sous leur surveillance, à l’école. Les artisans quant à eux sont responsables des dommages causés par leurs apprentis, mais peuvent toutefois renverser cette présomption de faute en prouvant qu’ils n’ont en rien manqué à leur devoir de surveillance.

On remarque aisément que ces régimes particuliers peuvent être scindés en deux catégories. L’une concerne la responsabilité des personnes qui ont un devoir de surveillance d’autrui et l’autre concerne la responsabilité du fait des personnes que l’on s’est substituées. L’importance de distinction de ces deux catégories réside dans les notions de faute, de lien causal et de dommage. Si la victime ne peut prouver qu’elle a subi un dommage, elle ne peut alors introduire un quelconque recours. Par ailleurs, pour les régimes particuliers qui concernent la responsabilité des personnes qui ont un devoir de surveillance d’autrui, il est nécessaire de prouver la faute et le lien causal.