Régie par les articles 312 à 342 du Code civil, la filiation est une composante essentielle du droit familial belge. C’est elle qui régit les liens de parenté au 1er degré, c’est-à-dire entre l’enfant et la mère et entre l’enfant et le père. À cet effet, selon le Code civil, qui peut-on appeler mère et qui peut-on appeler père ?
La filiation dans le droit familial belge : cas de la mère
Selon l’article 312 du Code civil, la filiation maternelle est établie par l’inscription du nom de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant. Cependant, il arrive bien des cas rares d’enfants abandonnés, d’accouchements clandestins ou de disparitions de filiation qui font l’objet de dispositions particulières dans le Code civil. À cet effet, la loi reconnait deux autres modes d’établissement de filiation maternelle que sont : l’établissement de la filiation par la reconnaissance et l’établissement de la filiation par un jugement découlant d’une action en recherche de maternité.
- si un enfant a moins de douze ans, le consentement du père seul est requis pour établir la filiation maternelle ;
- si un enfant mineur a plus de douze ans, son consentement et celui de son père sont requis pour établir la filiation maternelle ;
- si l’enfant est majeur ou un mineur émancipé, seul son consentement est nécessaire pour l’établissement de la filiation maternelle.
La filiation dans le droit familial belge : cas du père
- une présomption de paternité pour le mari de la mère ;
- une reconnaissance de paternité quand le couple n’est pas marié ;
- une action en recherche de paternité.
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de la mère, si l’enfant est un mineur de moins de 12 ans ;
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de la mère et de l’enfant, si ce dernier est un mineur de plus de 12 ans ;
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de l’enfant seul, si ce dernier est majeur ou mineur émancipé.
Une action en recherche de paternité : il s’agit pour l’enfant, la mère et le père qui revendiquent la paternité de prouver par toutes voies de droit la filiation paternelle, et ce en respectant l’esprit de l’article 332 quinquies du Code civil.