La filiation en droit familial belge

Régie par les articles 312 à 342 du Code civil, la filiation est une composante essentielle du droit familial belge. C’est elle qui régit les liens de parenté au 1er degré, c’est-à-dire entre l’enfant et la mère et entre l’enfant et le père. À cet effet, selon le Code civil, qui peut-on appeler mère et qui peut-on appeler père ?

La filiation dans le droit familial belge : cas de la mère

Selon l’article 312 du Code civil, la filiation maternelle est établie par l’inscription du nom de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant. Cependant, il arrive bien des cas rares d’enfants abandonnés, d’accouchements clandestins ou de disparitions de filiation qui font l’objet de dispositions particulières dans le Code civil. À cet effet, la loi reconnait deux autres modes d’établissement de filiation maternelle que sont : l’établissement de la filiation par la reconnaissance et l’établissement de la filiation par un jugement découlant d’une action en recherche de maternité.

Dans le premier cas, la filiation découle d’un acte volontaire dont les règles ont été énoncées à l’article 329bis du Code civil. À cet effet :
  • si un enfant a moins de douze ans, le consentement du père seul est requis pour établir la filiation maternelle ;
  • si un enfant mineur a plus de douze ans, son consentement et celui de son père sont requis pour établir la filiation maternelle ;
  • si l’enfant est majeur ou un mineur émancipé, seul son consentement est nécessaire pour l’établissement de la filiation maternelle.
Dans le second cas, l’établissement de la filiation maternelle découle d’une action en justice. À cet effet, en vertu de l’article 332 quinquies, « les titulaires de l’action sont le père légal, la femme qui revendique sa maternité et l’enfant ». Ainsi, la loi reconnait un délai de 30 ans pour les différents acteurs (à partir de 18 ans jusqu’à ses 48 ans pour l’enfant) pour introduire une action en justice. A Charleroi, vous pouvez faire confiance aux compétences de l’avocat Maître Vanardois en droit de la famille.

La filiation dans le droit familial belge : cas du père

Comme dans le cas de la filiation maternelle, la filiation paternelle s’établit selon trois principes subsidiaires :
  • une présomption de paternité pour le mari de la mère ;
  • une reconnaissance de paternité quand le couple n’est pas marié ;
  • une action en recherche de paternité.
Une présomption de paternité pour le mari de la mère : en vertu de l’article 315 du Code civil, « tout enfant, né pendant le mariage ou dans les 300 jours qui suivent la dissolution ou l’annulation du mariage a pour père, le mari de sa mère ». Cependant, l’article 316bis du Code civil permet dans des conditions particulières de casser la présomption de paternité.
Une reconnaissance de paternité quand le couple n’est pas marié : il s’agit d’une reconnaissance qui peut même s’établir avant la naissance de l’enfant. Cependant, l’établissement de la filiation requiert le consentement :
  • de la mère, si l’enfant est un mineur de moins de 12 ans ;
  • de la mère et de l’enfant, si ce dernier est un mineur de plus de 12 ans ;
  • de l’enfant seul, si ce dernier est majeur ou mineur émancipé.

Une action en recherche de paternité : il s’agit pour l’enfant, la mère et le père qui revendiquent la paternité de prouver par toutes voies de droit la filiation paternelle, et ce en respectant l’esprit de l’article 332 quinquies du Code civil.